Par principe, les salariés sont répartis en deux collèges distincts (L.2314-11 C. trav) :
- D’un côté, le collège composé des ouvriers et employés ;
- De l’autre, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Toutefois, dans les entreprises de 11 à 24 salariés où ne sont élus qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, et par dérogation au principe précédemment exposé, un collège unique doit être mis en place. Ce collège unique regroupe les différentes catégories professionnelles présentes au sein de l’entreprise.
Un autre cas particulier déroge au principe de la règle des deux collèges.
En effet, si le nombre de cadres au sein d’une entreprise est de 25 ou plus, un troisième collège spécifique à cette catégorie professionnelle sera créé.
Pour déroger à ces règles, il est nécessaire de conclure un accord collectif unanime.
En revanche, il est prévu par l’article L.2314-12 du Code du travail que la conclusion d’un accord unanime ne peut supprimer le collège spécial réservé aux cadres si celui-ci doit être créé.
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