La composition du bureau de vote est fixée par le protocole d’accord préélectoral. A défaut de précision, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés de la liste électorale (ou à défaut, des électeurs volontaires) et du salarié électeur le plus jeune (ou à défaut, un électeur volontaire) (Cass Soc. 16 oct. 2013, n° 12-21448). La présidence appartient alors au salarié le plus âgé.
En outre, la jurisprudence prévoit que :
- Les membres du bureau de vote doivent être des électeurs (Cass.soc, 23 février 2005, n°04-60.242) ;
- Les représentants de l’employeur ne peuvent ni siéger ni présider le bureau de vote (Cass.soc, 14 mars 1989, n°88-60.534) ;
- La composition du bureau de vote ne peut résulter du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur (Cass.soc, 26 janvier 1984, n°83-60.265).
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